Article 177

Nonobstant l'application des dispositions de l'article 183 de la présente loi, les titulaires de permis de recherche, d'exploitation minière, d'autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrières temporaire ou permanente, d'exploitation de petite mine et de contrat de partage de production sont tenus de provisionner le Fonds de Réhabilitation des Sites miniers, prévu dans le Code minier.

Cette provision environnementale est destinée à la réhabilitation des sites affectés.

Les modalités d'alimentation et de gestion du fonds sont fixées par décret.