Article 175

Tout demandeur de permis de recherche ou d'exploitation minière, d'autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrières, d'exploitation de petite mine, d'exploitation minière semi-mécanisée, doit réaliser une évaluation environnementale. Le rapport de l'évaluation environnementale validé par le comité technique de validation et de suivi des évaluations environnementales comprend un plan de réhabilitation et de fermeture, partie intégrante du plan de gestion environnementale et sociale.

Le titulaire du titre minier doit, avant le démarrage des travaux de recherche ou d'exploitation minière, d'exploitation de petite mine, d'exploitation minière semi-mécanisée, d'ouverture et d'exploitation de carrières, disposer d'un certificat de conformité environnementale.