Article 166

Un arrêté du Ministre chargé de l'Environnement détermine :

- les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements commerciaux, industriels, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi ;

- les conditions applicables aux établissements et équipements dans lesquels doit être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, nocifs et radioactifs ;

- les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés la construction des immeubles, l'ouverture des établissements ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers, l'utilisation des combustibles et carburants et au besoin, la nature des combustibles utilisés ;

- les conditions dans lesquelles sont mesurés les rejets de gaz polluants tels le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, l'opacité des fumées, l'oxyde d'azote, les particules et le dioxyde de carbone des véhicules :

- lors de la visite technique des véhicules, en prenant en compte la vitesse, l'accélération, le changement de rapport de boîte de vitesse et des paramètres atmosphériques,

- en circulation, si une pollution visible est constatée;

- les conditions dans lesquelles les constituants du carburant du véhicule respectent les seuils réglementaires en vigueur ;

- les conditions dans lesquels toutes mesures exécutoires doivent être prises par l'Administration destinées d'office à faire cesser la pollution, avant l'exécution de condamnation pénale ;

- la taxe à la pollution de l'air et les modalités de son calcul.