Article 162

Les contrôles qui peuvent être exercés par les agents énumérés, aux fins de la recherche des infractions dans les eaux maritimes comportent :

a) le prélèvement, aux fins d'analyse par les laboratoires agréés par le Ministère en charge de l'Environnement, des effluents des navires se trouvant en mer ou au port, ainsi que le prélèvement d'échantillons des citernes ou des soutes de ces navires ;

b) le contrôle du registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution des mers à laquelle le Sénégal a adhéré, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite convention et qui sont assujettis à la tenue de ce registre ;

c) le contrôle du certificat international de prévention de la pollution exigé par la convention internationale précitée, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite convention, et qui sont assujettis à la possession de ce certificat ;

d) le contrôle de l'existence d'un certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire pour les domaines de pollution susceptibles d'être causés par tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives transportées en vrac.

Toutefois, seuls les inspecteurs de la Navigation relevant de la Marine marchande et les agents assermentés et habilités du Ministère en charge de l'Environnement peuvent effectuer un contrôle technique des installations du navire en vue de vérifier, s'il y a lieu, leur conformité avec les normes nationales et internationales en vigueur concernant la prévention de la pollution.