Article 155

Le Ministre chargé de l'Environnement peut autoriser le déversement, l'immersion et l'incinération en mer de substances non visées dans la liste prévue en application de l'article 154 de la présente loi, dans des conditions telles que ces opérations ne portent pas atteinte au milieu marin et à ses utilisations.

Les Ministres respectivement chargés de l'Environnement, de la Marine marchande, de la Pêche, de la Santé et de l'Intérieur fixent les conditions de délivrance de ces autorisations.