Il est interdit à l'opérateur de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :
a) aux termes de l'approbation accordée dans l'autorisation ;
b) la nécessité de remédier à une situation d'urgence, auquel cas le Ministère en charge de l'Environnement en est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, dans le rapport journalier de forage ou le registre quotidien relatif à la production ou encore sous toute autre forme écrite ou électronique, avec indication des quantités brûlées.