Article 133

Il est interdit de brûler du gaz à la torche, et/ou du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère, sauf dans les cas suivants :

a) Dans le cadre des opérations d'exploration, de tests de puits et de maintenance ;

b) En cas de nécessité de remédier à une situation d'urgence.

Les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition, notamment les sanctions administratives et pénales, sont fixées par décret.