Il est interdit de brûler du gaz à la torche, et/ou du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère, sauf dans les cas suivants :
a) Dans le cadre des opérations d'exploration, de tests de puits et de maintenance ;
b) En cas de nécessité de remédier à une situation d'urgence.
Les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition, notamment les sanctions administratives et pénales, sont fixées par décret.