Article 127

Sauf autorisation expresse du Directeur de l'Aviation civile, et après avis de l'autorité compétente en la matière, un aéronef ne peut transporter :

- des objets et matières indiqués dans les instructions techniques de l'Organisation de l'Aviation civile internationale comme étant interdits dans les conditions normales ;

- les matières radioactives ;

- les animaux susceptibles de présenter un risque sanitaire.