Le transporteur doit remettre au conducteur, à chaque opération de transport, une fiche de données de sécurité.
Le conducteur de matière dangereuse ne doit procéder à l'opération de transport qu'après l'obtention d'une fiche de données de sécurité pour chaque matière transportée ou groupe de matières présentant les mêmes caractéristiques.
La fiche comporte, au minimum, les éléments suivants :
- l'identification de la ou des marchandises dangereuses transportées ;
- la nature du danger présenté par lesdites marchandises ;
- les mesures que doit prendre le conducteur en cas d'incident ou d'accident et les équipements nécessaires pour l'application de ces mesures ;
- les moyens d'intervention pour limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident survenu.