Article 118

Les emballages destinés à contenir des matières dangereuses doivent être adaptés à la nature et aux dangers que ces matières présentent et aux moyens utilisés pour le chargement, le transport et le déchargement.

Ils doivent être solides pour résister aux chocs et aux contraintes normales du transport. Les colis doivent comporter la signalisation de danger propre aux matières qu'ils contiennent.

Les formes, les dimensions, les emplacements de la signalisation et les mentions qui doivent être portées sur celles-ci ainsi que les modalités d'emballage, de chargement, de déchargement et de marquage des colis sont fixées par décret.