Le présent chapitre fixe les règles organisant le transport des matières dangereuses par voies terrestre, aérienne et fluviale, afin d'éviter les risques et les dommages susceptibles d'atteindre les personnes, les biens et l'Environnement. Elles s'appliquent au transport par voies terrestre et fluviale des matières dangereuses effectué sur le territoire.
Le transport des matières dangereuses par voie maritime ou aérienne se fait conformément aux textes en vigueur.