Article 108

Toute personne dont l'activité génère des déchets de substances chimiques est tenue d'assurer la traçabilité des déchets produits depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale.

Elle tient un registre dont les modalités ainsi que les mentions obligatoires sont définies par arrêté du Ministre chargé de l'Environnement.

Sont également soumis à cette obligation les collecteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets de substances chimiques.

Le registre doit être présenté pour consultation à toute réquisition des autorités administratives compétentes.