Catalogue d’interconnexion
Tous les opérateurs titulaires d’une licence ou d’une autorisation et les autres opérateurs s’ils sont désignés comme ayant une puissance significative par l’Autorité de régulation en application de l’Article 78.- sont tenus de publier et de lui communiquer un catalogue d’accès et d’interconnexion dans lequel figurent l’ensemble des offres techniques et tarifaires proposées au titre de l’accès et de l’interconnexion, y compris les prestations de colocalisation.
L’Autorité de régulation peut également imposer à tout autre opérateur non visé à l’alinéa précédent, aux exploitants d’infrastructures alternatives et aux exploitants d’infrastructures essentielles visées à l’Article 114.- de publier un catalogue d’accès et/ou d’interconnexion en précisant les prestations et les dispositions qui doivent y figurer.
Le catalogue doit contenir au minimum les prestations suivantes :
- les services d’acheminement du trafic commuté (terminaison et initiation des appels) ; - les liaisons louées ;
- les liaisons d’interconnexion ;
- les services complémentaires et modalités d’exécution de ces services ;
- la description de l’ensemble des points d’interconnexion et des conditions d’accès à ces points, pour fin de colocalisation physique ;
- la description complète des interfaces d’interconnexion proposées et notamment le protocole de signalisation et éventuellement les méthodes de chiffrement utilisés pour ces interfaces ;
- le cas échéant, les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de la portabilité des numéros.
L’Autorité de régulation peut imposer des modifications aux offres figurant dans leurs catalogues d’interconnexion.