Fourniture d’informations et de cartographie
Les opérateurs, les opérateurs d’infrastructures, les exploitants d’infrastructures alternatives et les exploitants d’infrastructures essentielles visés à l’Article 114.- communiquent à l’Autorité de régulation, dans les conditions, la périodicité et les formats demandés par celle-ci, l’ensemble des informations pertinentes relatives à leur réseau de communications électroniques, leurs infrastructures passives et actives, leurs infrastructures alternatives et à toutes autres informations pertinentes exigées par l’Autorité de régulation.
La nature et les conditions dans lesquelles ces informations sont communiquées à l’Autorité de régulation font l’objet d’une décision de l’Autorité de régulation.
Sur la base de ces informations, l’Autorité de régulation élabore une base de données et une cartographie :
- des réseaux et infrastructures actives et passives des opérateurs ouverts à l’accès et à l’interconnexion et offrant la possibilité aux autres opérateurs de s’y colocaliser ;
- des infrastructures alternatives détenues par les exploitants d’infrastructures alternatives ;
- des infrastructures essentielles.
À cet égard, des obligations spécifiques peuvent être imposées aux opérateurs désignés comme puissants en application de l’Article 78.- .