Convention d’interconnexion et d’accès
L’accès et l’interconnexion font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions techniques et financières relatives à ces prestations.
L’Autorité de régulation peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, fixer un terme pour la signature de la convention.
Les conventions d’accès et d’interconnexion sont communiquées à l’Autorité de régulation dès leur signature pour information. Toute modification de ces conventions par les parties doit également être notifiée à l’Autorité de régulation.
Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité de régulation peut demander aux parties de modifier les conventions d’interconnexion qui lui sont soumises dans un délai d’un (1) mois suivant leur réception. Elle adresse alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai d’un (1) mois, à compter de la demande de modification pour adapter la convention d’interconnexion.
A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion est réputée contenir les modifications demandées par l’autorité de régulation. Celle-ci peut procéder à des contrôles.
Lorsque l’Autorité de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle demande immédiatement que la réalisation de l’interconnexion entre les réseaux des opérateurs concernés soit réalisée dans l’attente de la conclusion de la convention.