Article 93

Droit d’accès et d’interconnexion

Les opérateurs, y compris les opérateurs d’infrastructures, font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion et d’accès des autres opérateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques.

Sous réserve des engagements souscrits par le Sénégal et comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des communications électroniques, les opérateurs non nationaux bénéficient d’un droit d’accès et d’interconnexion limité aux réseaux, infrastructures et services couverts par le présent chapitre.

Tout opérateur bénéficiant d’un accès aux réseaux d’un autre opérateur peut revendre les capacités disponibles sur ce réseau, y compris les capacités nationales et internationales à d’autres opérateurs ou à ses utilisateurs.