Article 90

Sanctions pécuniaires

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut imposer aux intéressés une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder vingt (20) millions de francs CFA.

En cas de récidive, le montant de la sanction pécuniaire est doublé.

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui, avec d’autres, a mis en oeuvre une pratique anticoncurrentielle s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité de régulation ne disposait pas antérieurement.