Article 89

Mesures que peut adopter l’Autorité de régulation

Lorsqu’elle constate des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de régulation peut :

- ordonner des mesures conservatoires qui lui sont demandées ou qui apparaissent nécessaires, telles que la suspension de la pratique concernée ou encore une injonction de revenir à l’état antérieur ;

- ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ;

- imposer aux intéressés des conditions particulières ;

- accepter et rendre obligatoire un engagement pris par les intéressés au cours de la procédure afin de mettre un terme aux préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ; - prononcer une sanction pécuniaire conformément aux dispositions de l’Article 90.-;

- prononcer une astreinte conformément aux dispositions de Article 91.- ;

- ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise aux frais de l’intéressé.