Article 84

Pratiques anticoncurrentielles

Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 31 de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, sont prohibées les pratiques qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des communications électroniques, notamment :

- la limitation de l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

- les obstacles au libre jeu du marché, en particulier par des pratiques de dumping ou de subventions croisées anticoncurrentielles ;

- la limitation ou contrôle de la production, des investissements ou du progrès technique ;

- la répartition des marchés et des sources d’approvisionnement ;

- le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ;

- l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;

- les actions ou mesures en matière d’exploitation du réseau pouvant porter atteinte à la qualité de service des réseaux concurrents ;

- l’abus de position dominante prévu à l’Article 85.- ;

- les pratiques anticoncurrentielles consacrées par les textes communautaires de la CEDEAO et de l’UEMOA