Article 70

Régime des équipements et installations radioélectriques

L’agrément des équipements et installations radioélectriques a pour objet de garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des utilisateurs et du personnel des exploitants, la protection des réseaux de communications électroniques et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associées, l’interopérabilité des services, l’interopérabilité des équipements radioélectriques ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les équipements ou installations radioélectriques ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de communications électroniques ou faire l’objet de publicité que s’ils sont agréés au préalable par l’Autorité de régulation.

A l’exception des installations radioélectriques des titulaires de licence ou d’autorisation, l’agrément est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau de communications électroniques ouvert au public.

Les équipements terminaux sont fournis librement, sans agrément préalable.

Les équipements et installations radioélectriques doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé.