Article 65

Activités soumises au régime de la déclaration

Sont exercées librement sous réserve de déclaration préalable à l’Autorité de régulation et du respect des dispositions de la présente loi :

- la fourniture de services à valeur ajoutée utilisant les capacités disponibles des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévue à l’Article 67.- ;

- toute autre activité désignée par décret, auquel cas les règles applicables à ces activités sont fixées par l’Autorité de régulation en accord avec les dispositions de la présente loi.