Conditions générales d’octroi des autorisations
Les demandes d’autorisation sont instruites par l’Autorité de régulation dans les conditions qu’elle détermine et les autorisations sont délivrées aux personnes qui s’engagent au respect des dispositions de la présente loi et, le cas échéant, du cahier des charges qui accompagne l’autorisation.
L’Autorité de régulation donne son avis dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prorogé de deux (2) mois, notamment en raison de la complexité technique des activités objets de l’autorisation sollicitée. L’Autorité gouvernementale se prononce dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Au terme de ce délai, les autorisations doivent être notifiées à leur bénéficiaire ou le refus d’autorisation de l’Autorité gouvernementale doit être motivé.
Les autorisations sont délivrées en accord avec le principe de neutralité technologique établi à l’Article 10.- et, le cas échéant, les clauses des cahiers des charges mettent en oeuvre ce principe.
A ce titre, l’Autorité évite d’imposer des limites aux technologies utilisées ou au service offert sur un réseau sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public.
L’autorisation est accordée pour une durée déterminée par l’Autorité gouvernementale dans l’arrêté portant autorisation ou dans le cahier des charges qui l’accompagne.