Article 51

Conditions d’octroi de la licence

La licence est accordée sur la base d’un appel public à candidatures à des personnes morales qui s’engagent à respecter les dispositions de la présente loi, notamment les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévues à l’Article 53.- ainsi que les clauses du cahier des charges.

Ces conditions générales et clauses sont fixées en accord avec le principe de neutralité technologique établi à l’Article 10.- . A ce titre, l’Autorité évite d’imposer des limites aux technologies utilisées ou au service offert sur un réseau sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public.

L’octroi de la licence est subordonné au paiement d’une contrepartie financière dont les modalités sont précisées dans le dossier d’appel à candidatures. Un pourcentage du montant de la contrepartie financière versée par les opérateurs, fixé par décret, est affecté au Fonds de développement du service universel des communications électroniques prévu à !’Article 121.-.