Article 50

Activités soumises au régime de la licence

L’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture de services de communications électroniques au public sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges, à l’exception des activités relevant des régimes de l’autorisation, de la déclaration ou du régime libre en application du troisième alinéa du présent article et des Article 57.- CHAPITRE IV. -Article 65.- .

La convention de concession fixe l’objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin ainsi que les dispositions relatives au règlement des litiges.

La convention de concession est signée entre le concessionnaire et l’Etat représenté par le Ministre en charge des communications électroniques et le Ministre en charge des Finances.

Le cahier des charges fixe les conditions particulières d’établissement et d’exploitation du réseau et de fourniture de services de communications électroniques ainsi que les engagements du titulaire de la licence.

L’Autorité gouvernementale peut décider par décret d’exclure toute activité de communications électroniques du régime de la licence prévu par le présent chapitre et de la soumettre au régime de l’autorisation, de la déclaration ou au régime libre prévus dans le présent titre.