Régime libre
Sous réserve de leur conformité aux dispositions de la présente loi, tout réseau ou service de communications électroniques ne relevant pas des régimes juridiques prévus à l’Article 46.- ci-dessus peut être établi et/ou exploité librement. L’Autorité de régulation peut fixer des conditions générales d’établissement, d’exploitation, ou de fourniture en tant que de besoin.
En particulier, sous réserve de la conformité de leurs équipements, peuvent être établis et exploités librement les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de courte portée dont les catégories sont déterminées par l’Autorité de régulation.
Les équipements de communications électroniques sont soumis à agrément dans les conditions fixées au CHAPITRE V.- du présent titre.