Article 40

Utilisation des données techniques pour les besoins de la facturation et du paiement et pour la commercialisation des services

Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs et fournisseurs de services peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par l’Article 42. -, selon l’activité des opérateurs et la nature de la communication, par un décret pris après avis de la Commission des données personnelles.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les utilisateurs y ont préalablement et expressément consenti, et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.