Article 4

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

- Abonné : toute personne qui souscrit à un service de communications électroniques en vertu d’un contrat, conformément aux modalités établies par l’opérateur ;

- Activités de communications électroniques : consistant en :

a) L’établissement et/ou l’exploitation de réseaux et services de communications électroniques ;

b) La fabrication, l’importation, l’exportation, la publicité, la vente, l’utilisation et l’installation d’équipements de communications électroniques ;

- Accès : toute mise à disposition d’infrastructures, passives ou actives, de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire d’exploiter un réseau de communications électroniques ou de fournir des services de communications électroniques, y compris les prestations associées ;

- Accès/ Service universel : ensemble minimal des services de communications électroniques et de TIC de bonne qualité qui, indépendamment de la localisation géographique, est accessible à l’ensemble de la population dans des conditions tarifaires abordables ;

- Annuaire : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d’un service téléphonique public et mis à la disposition du public en vue de permettre exclusivement ou principalement l’identification du numéro d’appel des utilisa teurs finals ;

- Assignation (d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique) : autorisation donnée pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

- Attribution d’une bande de fréquences : inscription dans le tableau national d’attribution des bandes de fréquences d’une bande de fréquences déterminée aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication de Terre ou spatiale ou par le service de radioastronomie dans des conditions spécifiées. Ce terme s’applique également à la bande de fréquences considérée ;

- Autorisation : acte administratif qui confère un ensemble de droits et d’obligations spécifiques en vertu desquels peuvent être exercées certaines activités de communications électroniques ;

- Autorité de régulation : autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur des communications électroniques ;

- Autorité gouvernementale : autorité chargée par décret, au sein du gouvernement, de la tutelle du secteur des communications électroniques conformément ;

- Boucle locale ou sous-boucle locale : circuit physique qui relie les points de terminaison d’un réseau de communcations électroniques dans les locaux des abonnés au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques d’un opérateur ;

- CDP : Commission de protection des données à caractère personnel instituée par la loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel ;

- CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

- Code pénal : le code pénal du Sénégal tel qu’il résulte de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, modifiée par la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 ;

- Code de procédure pénale : le code de procédure pé - nale du Sénégal tel qu’il résulte de la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale modifiée par la loi n°2016-30 du 8 novembre 2016 ;

- Colocalisation : prestation offerte par un opérateur à d’autres opérateurs et consistant en une mise à leur disposition d’infrastructures, y compris des locaux, afin qu’ils y installent leurs équipements. Le terme colocalisation couvre également les prestations de colocalisation offertes dans un bâtiment aménagé à cet effet adjacent ou distant du point de terminaison objet d’un accord d’accès et/ou ’interconnexion ;

- Commerce électronique : au sens de l’article 8 de la loi n° 2008-08 sur les transactions électroniques, l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens et la prestation de services.

- Communications électroniques : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques ;

- Communication par voie électronique : au sens de l’article 2 de la loi n° 2008- 08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, toute mise à disposition au public ou d’une catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ;

- Déclaration : acte de notification à l’Autorité de régulation fait par toute personne dans les conditions prévues au CHAPITRE IV.- du Titre Il .- du présent livre et qui ne nécessite pas d’obtenir une licence ou une autorisation de l’Autorité de régulation explicite et formelle pour commencer les activités concernées ;

- Dégroupage de la boucle locale : prestation qui inclut également les prestations associées, notamment celle de colocalisation, offerte par un exploitant de réseau public de communications électroniques, pour permettre à un autre exploitant de réseau public de communications électroniques d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir directement ses abonnés;

- Données à caractère personnel : au sens de l’article 4 de la loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel, toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectecment, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;

- Données relatives au trafic : toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ou le type de service sous- jacent ;

- Equipement de communications électroniques : équipement, y compris matériel et logiciel, employé pour fournir des services de communications électroniques ;

- Equipement terminal : tout équipement destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un point de terminaison d’un réseau de communications électroniques en vue de la transmission, de la réception, du traitement ou de la visualisation ou d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télévision destinés au public, diffusés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de communications électroniques ;

- Exploitants d’infrastructures alternatives : toute personne qui détient, exploite ou assure la gestion d’infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de communications électroniques, sans exercer elle-même les activités d’un opérateur ;

- Fournisseur d’accès à Internet (FAI) : tout opérateur fournissant au public un service d’accès à Internet ;

- Fournisseur de services : toute personne physique ou morale fournissant au public un service de communications électroniques ;

- Fourniture d’un réseau de communications électroniques : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;

- Fréquences radioélectriques : le nombre de cycles par seconde à partir duquel un courant électrique de signal analogique change de sens ; elle est généralement mesurée en hertz (Hz). Un hertz est égal à un cycle par seconde. La fréquence permet aussi de désigner un empla cement sur les spectres radioélectriques, par exemple 800, 900 ou 1800 MHz ;

- Industrie de l’information et de la communication : toute entité :

a) qui exécute une affaire commerciale ; ou

b) est engagée dans une activité commerciale liée aux technologies de l’information et de la communication ;

- Information : signes, signaux, écrits, images, sons ou toute autre forme de message de quelque nature que ce soit qui constituent le contenu transmis par des procédés de communications y compris des communications électroniques ;

- Infrastructure alternative : toute installation ou ensemble d’installations pouvant assurer ou contribuer à assurer la transmission et/ou l’acheminement de signaux de communications électroniques ;

- Infrastructure essentielle : toute infrastructure de communications électroniques active ou passive ou toute infrastructure alternative qui ne peut être reproduite dans des conditions économiques raisonnables et pour laquelle il n’existe pas de substitut réel ou potentiel permettant de fournir les mêmes services avec une qualité de service comparable ou des services sur un marché amont, aval ou connexe ;

- Infrastructures passives : les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d’émission, ainsi que les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement, d’interconnexion, d’alimentation et de climatisation ;

- Infrastructures actives : équipements actifs de réseaux de communications électroniques, notamment les an - tennes, stations de base, contrôleurs de stations de base et liens de transmission associés ;

- Installation : tout équipement, appareil, câble, système radioélectrique ou optique, tout élément d’infrastructure, ou dispositif technique pouvant servir aux technologies de l’information et de la communication ou toute autre opération qui y est directement liée ;

- Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre, ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. Les prestations d’interconnexion comprennent également les prestations associées telle que la colocalisation ;

- Interopérabilité équipements radioélectriques : aptitude des équipements radioélectriques à fonctionner, d’une part, avec le réseau, et d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques ;

- Itinérance : toute forme de partage d’infrastructures actives, permettant aux abonnés d’un opérateur mobile d’avoir accès au réseau et aux services offerts par un autre opérateur mobile offrant ladite itinérance dans une zone non couverte par le réseau nominal desdits abonnés ;

- Licence : droit attribué par décret portant approbation d’une convention de concession et d’un cahier des charges en vertu desquels peuvent être exercées certaines activités de communications électroniques en contrepartie d’obligations spécifiques et selon les modalités et conditions fixées dans celui-ci conformément aux dispositions du CHAPITRE II.- du Titre II.- du présent livre ;

- Marchés pertinents : marchés de produits et services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques justifient l’imposition d’obligations particulières telles que l’encadrement des prix. Les marchés pertinents sont déterminés par décision de l’Autorité de régulation ;

- Message : communication quelconque sous forme de parole, son, donnée, texte, image visuelle, signal ou code, ou toute autre forme ou combinaison de formes ;

- Opérateur : toute personne morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;

- Opérateur ayant une puissance significative sur un marché pertinent (opérateur puissant) : un opérateur est considéré comme disposant d’une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou conjointement avec d’autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis- à-vis de ses concurrents, de ses clients et des utilisateurs ;

- Opérateur d’infrastructures : toute personne établissant des infrastructures de communications électroniques à des fins de location de capacités à destination de l’Etat, des opérateurs titulaires de licence ou d’autorisation et aux fournisseurs de service.

- Opérateur de radiocommunications : opérateur exploitant un réseau de communications électroniques nécessitant l’utilisation de fréquences radioélectriques soumises à une autorisation préalable de l’Autorité de régulation ;

- Opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) : tout opérateur de téléphonie mobile ne possédant pas d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ni d’infrastructures de radiocommunications qui contracte avec les opérateurs de radiocommunication afin de fournir aux utilisateurs des services de communications électroniques mobiles ;

- Point de terminaison : point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de communications électroniques et communiquer efficacement par son intermédiaire. Il fait partie intégrante du réseau et ne constitue pas en soi un réseau de communication électronique. Lorsqu’un réseau de communication électronique est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison. En cas de réseaux de radiocommunications mobiles, les interfaces aériennes des équipements terminaux mobiles sont considérées comme point de terminaison ;

- Position dominante : est présumé détenir une telle position tout opérateur qui détient une part supérieur à 25% d’un marché pertinent des communications élecroniques. Toutefois, il peut également être tenu compte de la capacité effective de l’opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d’affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et services sur le marché ;

- Radiocommunication : toute émission, transmission ou réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunications ;

- Réseau de communications électroniques : toute installation, tout ensemble d’installation assurant soit la transmission, soit transmission et l’acheminement des signaux de communications élecroniques, ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ;

- Réseau de communications électroniques ouvert au public : réseau de communications électroniques établi et/ou exploités pour la fourniture de services de communications électroniques au public ;

- Réseau indépendant : réseau de télécommunication réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public. Un réseau indépendant est :

a) à usage privé, lorsqu’il est réservé à l’usage interne de la personne physique ou morale qui l’établit ;

b) à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physiques ou morale constituées en un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications internes au sein d’un même groupe ;

- Réseau interne : un réseau de communications électronqiues entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni domaine public y compris hertzien ni une propriété tierce ;

- Service d’information et de communication : service impliquant l’utilisation des moyens des technologies de l’information et de la communication, y compris les services de communications électronqiues ;

- Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais exclut les services consistant à fournir des contenus à l’aide des réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur les contenus notamment les services de communiaction au public en ligne ;

- Service de communication au public en ligne : au sens de l’article 2 de la loi n°2008-08 sur les transactions électroniques, toutes transmissions de données numériques n’ayant pas un caractère de corresponance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d’informations entre l’émetteur et le récepteur ;

- Service de paiement mobile : service permettant aux utilsateurs d’effectuer des paiements pour régler des achats ou d’effectuer des transferts de monnaie entre utilisateurs depuis un téléphone mobile, à l’aide d’un dispositif intégré au téléphone mobile ou de la carte SIM et de code USSD et/ou à l’aide d’une application, les fonds étant prélevés soit directement sur un compte bancaire associé soit sur un porte-monnaie électronique facturés par l’opérateur ;

- Service de radiocommunication : tout service impliquant à la transmission, l’émission ou la réception de fréquences radioélectriques se propageant dans l’espace sans guide artificiel à des fins spécifiques de communications électroniques ;

- Service de radiodiffusion : tout service de communications éléctroniques par voie électronique destiné à étre reçu simultanément par l’ensemble du public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émission comportant des images et/ou de son ;

- Service téléphonique au public : exploitation commerciale pour le public du transfert en direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux commutés ouverts au public entre utilisateurs fixes ou mobiles ;

- Services à valeur ajoutée : tous services de communications éléctroniques qui, n’étant pas des services de diffusion et utilisant des services supports ou le services de communications éléctroniques finales, ajoutent d’autres services au service support ou répondent à de nouveaux besoins spécifiques de communications éléctroniques ;

- Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques dont la fréquence est comprise entre 3 kHz et 3.000 GHz ;

- Technologies de l’information et de la communication (TIC) : technolgies employées pour recueillir, stcoker, utiliser et envoyer des informations incluent celle qui impliquent l’utlisation des ordinateurs ou de tout système de communications électroniques ;

- Télédistribution : la transmission ou la retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système de terre approprié, ou produits localement, à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien ;

- UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Afri - caine ;

- UIT : Union Internationale des Télécommunications ;

- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques ouvert au public ;

- Utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques ouverts au pu blic ou de services de communications électroniques accessibles au public.