Exception à l’effacement ou l’anonymisation des données techniques
Les opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données relatives au trafic peuvent être différées pour une durée maximale de deux (2) ans en vue de leur communication aux autorités judiciaires, conformément à l’Article 20.- de la présente loi.
Un décret, pris après avis de la Commission des données personnelles, détermine, dans les limites fixées par l’Article 42.- , ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications.