Effacement ou anonymisation des données techniques
Les Article 38.- à Article 42.- s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation de réseaux de communications électroniques et de la fourniture de services de communications électroniques. Ils s’appliquent notamment aux réseaux et services qui comportent un dispositif de collecte de données et d’identification.
Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des Article 39.- à Article 42.- .
Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l’alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes présentées dans le cadre de l’Article 20.-
Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès à un réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables en vertu du présent article.