Article 34

Surveillance

L’Autorité de régulation surveille étroitement l’application des dispositions du présent chapitre, veille au respect de ces articles et encourage la disponibilité permanente des services d’accès à l’internet non-discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à létat d’avancement des technologies.

A cette fin, l’Autorité de régulation peut imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité de service et d’autres mesures adaptées et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs d’accès à Internet.

A la demande de l’Autorité de régulation, les fournisseurs d’accès à Internet mettent à sa disposition les informations relatives aux obligations énoncés des Artciles 25.- Article 34.- Article 30.- , notamment les informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que les justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs communiquent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’Autorité de régulation.