Article 31

Accès aux services fournis par les opérateurs et aux services d’urgence

Les opérateurs assurent, de manière permanente et continue, la fourniture des services de communications électroniques. Le service téléphonique offert par tout opérateur contient obligatoirement, sous une forme et des modalités fixées par l’Autorité de régulation, les services de renseignements et les services d’annuaire. Les opérateurs qui fournissent un service téléphonique au public garantissent également un accès ininterrompu aux services d’urgence, conformément aux règles applicables et dans les conditions fixées par l’Autorité de régulation, sous peine de sanctions prévues à l’Article 177.- .

Les opérateurs veillent notamment à ce qu’il soit possible de procéder gratuitement à des appels de secours et d’urgence à partir de tout poste fixe ou mobile connecté à leur réseau, y compris les cabines téléphoniques. Les moyens d’appel de secours mis à disposition dans les cabines téléphoniques doivent être faciles à manipuler.