Article 29

Contrats conclus entre les opérateurs et les utilisateurs

Tout opérateur élabore des contrats types et leurs avenants pour la fourniture de leurs services aux utilisateurs. Ces contrats types contiennent au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

- l’identité et l’adresse de l’opérateur ;

- les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la fourniture ;

- le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation, les modes de paiement proposés et leurs conditions ;

- la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat ;

- les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de solliciter la fourniture de ces services ;

- les restrictions apportées à l’accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu’à celle des équipements terminaux fournis, dans le respect des dispositions du présent chapitre ;

- le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’opérateur afin de réagir à une atteinte ou un risque d’atteinte à la sécurité ou à l’intégrité de son réseau.

Les opérateurs ne peuvent unilatéralement modifier les termes d’un contrat qui les lie aux utilisateurs que :

- pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ;

- sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision des autorités.

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par l’opérateur aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un (1) mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément acceptés les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusqu’au terme d’un délai de quatre (4) mois après l’entrée en vigueur de la modification. La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de quatre (4) mois.