Article 27

Mesures raisonnables de gestion du trafic

Les dispositions de l’Article 25.- n’empêchent pas les fournisseurs d’accès à Internet de mettre en oeuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic. Sont réputées des mesures raisonnables de gestion du trafic :

- celles qui ne sont pas fondées sur des considérations commerciales ;

- celles qui ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers .

En tout état de cause, les fournisseurs d’accès à Internet doivent :

- se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autorités gouvernementales ; - préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux, des ser - vices fournis par l’intermédiaire de ces réseaux et des équipements terminaux des utilisateurs ;

- prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

L’Autorité de régulation peut autoriser ou imposer toute mesure de gestion du trafic qu’elle juge utile pour préserver la concurrence dans le secteur des communications électroniques et veiller au traitement équitable de services similaires.