Article 241

Le Directeur général

Le Directeur général de l’Autorité de régulation est habilité, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. Le Directeur général de l’Autorité de régulation peut faire appel, avec l’accord des Ministres intéressés, aux services de l’Etat dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Le Directeur général représente l’Autorité de régulation vis-à-vis de l’Etat, des administrations publiques et des tiers. Il représente l’Autorité de régulation en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’Autorité de régulation, mais il doit toutefois en aviser immédiatement le Collège.

Le Directeur général est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’Autorité de régulation.

En tant qu’ordonnateur, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’Autorité de régulation et délivre à l’agent comptable, les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.

Le Directeur général a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.

Le Directeur général exerce toute autre attribution qui lui est déléguée par le Collège.

Le Directeur général peut déléguer pour des questions déterminées, sa signature ou partie de ses pouvoirs aux cadres occupant des postes de direction au sein de l’Autorité de régulation.