Article 21

Obligations générales des opérateurs

Tout opérateur a l’obligation de :

- rendre disponibles à tout utilisateur les réseaux et services de communications électroniques ouverts au public qu’il fournit, notamment en application des Article 22.- et Article 25.- ;

- s’assurer que les frais, les tarifs, les pratiques et les classifications sont justes, raisonnables et disponibles de façon transparente, en particulier suivant les dispositions des Article 28.-, Article 29.- et Article 30.- ;

- fournir des services efficaces et conformes aux normes reconnues au plan national, international ou adoptées par l’Autorité de régulation ;

- publier par tout moyen et sans délais, les prévisions d’interruption de services, notamment pour des raisons d’installation, de réparation ou de changement d’équipement ;

- établir un mécanisme efficace de traitement des réclamations et de réparation des pannes des réseaux et/ou des services de communications électroniques, en particulier suivant les dispositions de l’Article 32.-