Article 20

Obligation de communication auprès des autorités

Conformément aux dispositions des articles 90-11 et suivants du code de procédure pénale, les opérateurs et fournisseurs de services, sur demande des autorités judiciaires :

- communiquent les données informatiques spécifiées en leur possession ou sous leur contrôle qui sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique ;

- communiquent les données en leur possession ou sous leur contrôle relatif à leurs abonnés ;

- répondent aux réquisitions aux fins de communication de toutes informations utiles à la manifestation de la vérité, stockées dans le ou les systèmes informatiques qu’ils administrent.

Les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques sont tenus de mettre les informations requises à la disposition des autorités susmentionnées.