Article 195

Violation du secret des correspondances

Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de communications électroniques qui viole le secret d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu desdites correspondances, est punie des peines prévues par le du code pénal.