Article 19

Infrastructures alternatives

Les exploitants d’infrastructures alternatives peuvent mettre à la disposition du titulaire d’une licence ou d’une autorisation la capacité excédentaire dont ils disposent après avoir déployé des infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils disposent.

Cette mise à disposition s’effectue conformément aux dispositions du CHAPITRE I.- du Titre IV.- du présent livre.

Les recettes et les dépenses relatives à cette mise à disposition sont retracées au sein d’une comptabilité distincte de l’exploitant d’infrastructures alternatives.

La mise à disposition ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d’obtenir les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public.