Article 185

Interruption involontaire des communications électroniques

Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende d’un (1) million à deux (2) millions de francs CFA, toute personne qui, sans intention d’interrompre les services de communications électroniques, commet une action ayant eu pour effet d’interrompre les communications électroniques.