Article 180

Garantie des droits de l’intéressé

Les sanctions prévues dans la présente loi ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ou verbales.

Les sanctions sont notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel ainsi que dans les publications ou journaux désignés par l’Autorité de régulation. Les frais de publication sont supportés par l’intéressé.

Le recouvrement des pénalités s’effectue au profit du Trésor public, conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l’Etat.

Les décisions de l’Autorité de régulation portant sanction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou d’une demande de sursis à exécution devant la Haute juridiction administrative.

Les mesures conservatoires prises par l’Autorité de régulation peuvent, après leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation devant la Haute juridiction administrative.