Mesures conservatoires
Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles et en cas d’atteinte à la défense nationale, à la sécurité publique, à la morale et aux bonnes moeurs, ou en cas de manquement grave à ses obligations ayant pour effet de créer une situation irréversible ou de porter atteinte de manière manifeste aux intérêts financiers d’un concurrent, l’Autorité de régulation est habilitée, par décision motivée, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, à prendre, sans délai, toute mesure conservatoire appropriée et à prononcer, à l’égard du fautif, l’une des sanctions prévues à l’article précédent.
En outre, les équipements, objet de la licence, de l’autorisation, de l’agrément ou de la déclaration sont saisis.
L’Autorité de régulation informe, dans les cinq (5) jours suivants, le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.