Règles de procédure et sanctions
En cas de manquement par le titulaire d’une licence, d’une autorisation ou d’un agrément, ou par le souscripteur d’une déclaration, ou par une personne relevant du régime libre établi à l’Article 47.- ou par un utilisateur de fréquences radioélectriques en application de l’Article 135.- aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi et les textes pris pour son application, y compris, le cas échéant, les cahiers des charges, l’Autorité de régulation le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours. La mise en demeure peut être rendue publique.
Si la personne visée par la mise en demeure ne s’y conforme pas, l’Autorité de régulation prononce à son encontre et à sa charge, par une décision motivée :
- pour les opérateurs titulaires de licence : une pénalité d’un maximum de trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires tel que déclaré dans l’exercice comptable de l’année précédente ;
- pour les personnes morales titulaires d’une autorisation, d’un agrément ou ayant souscrit une déclaration ou relevant du régime libre précité ou utilisant une fréquence radioélectrique en application de l’Article 135.- : une pénalité qui ne peut pas dépasser vingt millions de francs CFA (20 000 000 francs CFA) ;
- pour les personnes physiques titulaires d’une autorisation, d’un agrément ou ayant souscrit une déclaration ou relevant du régime libre précité ou utilisant une fréquence radioélectrique en application de l’Article 135.- : une pénalité qui ne peut pas dépasser dix millions de francs CFA (10 000 000 francs CFA).
La mise en demeure servie pour les mêmes manquements reste valable pour une durée de deux ans.
En cas de récidive, le montant maximum de l’amende est doublé. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements. Si la violation constatée et notifiée persiste, l’Autorité de régulation, prononce, par une décision motivée, le retrait définitif de l’autorisation, de l’agrément ou de l’autorisation individuelle d’utilisation de fréquences radioélectriques. Elle peut, dans les mêmes conditions, mettre fin aux effets de la déclaration.
S’il s’agit d’un titulaire de licence, le Président de la République peut également prononcer par décret, sur proposition motivée de l’Autorité de régulation, soit :
- la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus ;
- la suspension temporaire de la licence ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année ;
- le retrait définitif de la licence.