Article 174

Indemnisation

Les servitudes visées à l’article précédent donnent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage. Le montant de l’indemnisation, à défaut de règlement amiable, est fixé par la juridiction compétente.

Sous peine de forclusion, la demande d’indemnisation parvient au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l’objet.