Article 164

Servitudes sur les propriétés privées

Les servitudes sur les propriétés privées sont instituées en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements des réseaux :

a) dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun;

c) au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l’opérateur se borne à utiliser l’installation d’un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers.

La mise en oeuvre des servitudes est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois (3) mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.