Article 121

Financement du service universel

Il est créé un fonds destiné au développement de l’accès/service universel et au financement des charges de tout service public utile au développement des services de télécommunications et des TIC. Sa gestion est confiée à un comité.

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public titulaires de licence participent concurremment aux missions et charges de développement de l’accès/service universel et contribuent à son financement conformément à l’Article 51.- .

Le montant maximum de la contribution est un pourcentage, fixé par décret, du chiffre d’affaires hors taxes net des frais d’interconnexion réglés entre opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Toutefois, ce pourcentage est revu par arrêté de l’Autorité gouvernementale, sur proposition du comité, au fur et à mesure de la mise en oeuvre des programmes de développement du service universel.

La contribution des opérateurs est collectée par le Trésor public et versée dans un compte de dépôt domicilié au Trésor Public dédié à cet effet.

La majeure partie des fonds collectés est destinée au secteur des communications électroniques.

Un décret fixe la composition du comité ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds de développement du service universel.