Article 117

Mise à disposition des infrastructures essentielles

Toutes ressources et/ou capacités issues de ces infrastructures essentielles doivent être octroyées dans des conditions techniques et financières raisonnables et équitables.

L’Autorité de régulation peut imposer des obligations techniques et/ou tarifaires à l’accès à ces infrastructures, et notamment imposer que la fourniture de certaines prestations doit être orientée vers les coûts.

L’Autorité de régulation peut également imposer que les prestations d’accès à ces infrastructures essentielles soient publiées dans un catalogue d’accès et d’interconnexion dans les conditions prévues à l’Article 99.-.

Les conventions conclues en application du présent article sont communiquées, pour approbation, à l’Autorité de Régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’Article 99.-. Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.