Article 114

Infrastructures essentielles

Toute personne établissant et ou ayant établi une infrastructure essentielle fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d’accès auxdites infrastructures et aux moyens qui y sont associés présentées.

Sont notamment considérées comme des infrastructures essentielles :

- les câbles sous-marins ;

- les stations d’atterrissement de câbles sous-marins ;

- les points d’atterrissements virtuels ;

- les points d’échanges Internet ;

- les réseaux de transport nationaux ;

- les boucles locales et sous-boucles locales.

L’Autorité de régulation peut identifier toute autre infrastructure comme infrastructure essentielle sur décision motivée.