Prestation d’itinérance nationale
Sans préjudice des dispositions prévues dans le Chapitre I.- du présent titre, les opérateurs de communications électroniques doivent faire droit dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires aux demandes de prestations d’itinérance nationale qui leur sont présentées par d’autres opérateurs de radiocommunications dans les zones les moins denses du territoire qui sont déterminées par l’Autorité de régulation.
Lorsqu’un nouvel opérateur de communications électroniques intègre le marché au Sénégal ou lorsque la mise en œuvre d’une prestation d’itinérance nationale est rendue nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence ou d’aménagement numérique du territoire ou de protection de l’environnement ou du patrimoine, l’Autorité de régulation impose aux opérateurs de communications électroniques de fournir une prestation d’itinérance nationale sur des zones définies ou sur l’ensemble du territoire national.
Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de régulation peut demander aux parties à une convention d’itinérance nationale la modification des accords d’itinérance déjà conclus.