Convention de partage d’infrastructures
Les prestations fournies en application des Article 107.- , Article 108.- , Article 110.- et Article 111.- font l’objet d’une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent chapitre, les conditions techniques et financières relatives à ces prestations.
Les conventions sont communiquées dès leur signature, pour information, à l’Autorité de Régulation, qui peut en demander la modification dans les conditions prévues à l’Article 99.- . Toute modification de ces conventions par les parties doit être notifiée à l’Autorité de régulation.
Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l’interopérabilité des services et réseaux, l’Autorité de régulation peut demander aux parties de modifier les conventions de partage d’infrastructures qui lui sont soumises dans un délai d’un (1) mois suivant leur réception. Elle adresse alors aux parties ses demandes de modification dûment motivées. Celles-ci disposent d’un délai d’un (1) mois, à compter de la demande de modification pour adapter la convention.
A l’expiration de ce délai, la convention est réputée contenir les modifications demandées par l’Autorité de régulation. Celle-ci peut procéder à des contrôles.
Lorsque l’Autorité de régulation considère qu’il est urgent d’agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle demande immédiatement que la réalisation du partage d’infrastructures entre les opérateurs concernés soit réalisée dans l’attente de la conclusion de la convention.