Article 104

Mise en oeuvre du partage d’infrastructures et d’autres formes d’accès

Toute demande relative à des prestations visées aux Article 107.- , Article 108.- , Article 110.- et Article 111.- ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d’une part, des besoins du demandeur et d’autre part, des capacités de l’opérateur à la satisfaire. Elle peut être refusée si elle est techniquement impossible à satisfaire, notamment au regard de l’interopérabilité des équipements et systèmes.

Toute décision de refus d’accès ou de partage d’infrastructures opposée par un opérateur doit être motivée. Elle est notifiée au demandeur et portée à la connaissance de l’Autorité de régulation.

À la demande des parties, l’Autorité de régulation peut les assister dans les négociations des conventions prévues au présent chapitre.